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Avocat pour mandataire sportif à Beauvais

La loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires (Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011) , autorise désormais les avocats à représenter en qualité de mandataire l’une des parties intéressées (joueurs, entraineurs, clubs) à la conclusion des contrats qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.

L’article 4 de la loi de 2011 encadre cette activité de représentation (à ne pas confondre avec l’activité de courtage comme pour les agents sportifs)

A l’instar des agents sportifs licenciés, le montant des honoraires des avocats mandataires sportif ne peut dépasser 10% du montant du contrat signé par le sportif ou l’entraîneur.

Le dernier alinéa de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, inséré par l'article 4 de la Loi du 28 mars 2011, dispose :

"Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client."

De ce fait, lorsque plusieurs avocats, ou un seul avocat et un agent, interviennent, le montant total de leur rémunération ne peut également pas excéder 10% du montant du contrat.

Seul le client de l'avocat peut rémunérer ce dernier.

L'activité d'intermédiation n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat à partir du moment que la part de cette activité correspondant à la mise en relation ou intermédiation entre le sportif et un tiers, le club par exemple, n'est pas exercée de manière principale.

Les obligations pour l’avocat agent sportif sont les mêmes que les agents sportifs. En cas d’abus, il s’expose à des sanctions en application de ces règles.

Une récente affaire (Cour Appel de Versailles, 26 janvier 2018, n° 16/00.669) a mis en lumière les difficultés pouvant résulter de cette activité et illustre bien le fait que l'avocat mandataire sportif demeure soumis aux obligations déontologiques des avocats.

Pour exemple : en 2011, un joueur international de football sous contrat avec le Sporting club du Portugal, avait signé une convention de mandat sportif avec un avocat inscrit au barreau  de Paris, aux termes de laquelle ce dernier recevait notamment mandat de le conseiller, le représenter et l’assister dans le cadre de l’étude, la rédaction et la négociation de tous ses contrats en qualité de sportif professionnel, dans le monde entier. Les honoraires de l'avocat mandataire sportif  étaient bien entendu fixés conformément à l’article L 222-7 du code du sport.

Les effets de cette convention ont pris fin le 31 août 2012.

Une première contestation a eu lieu à propos du paiement d'honoraires réclamés par l'avocat au terme de ce contrat qui a conclu sur l'incompétence des tribunaux français au profit de la juridiction portugaise.

Un autre litige est survenu du fait de l'utilisation par l'avocat mandataire sportif, de l'image et du nom du joueur sur son site internet à des fins publicitaires.

En conséquence, le joueur a mis en demeure son ancien avocat mandataire sportif, en 2013, de cesser de se présenter ainsi et de mettre un terme immédiat à "toute démarche menée en faisant frauduleusement usage de cette qualité".

Par voie d'huissier en date du 6 septembre 2013 il l'a sommé d'avoir à supprimer immédiatement et définitivement, de son site internet toute image le représentant et toute référence directe ou indirecte à sa personne.

Le joueur a par la suite assigné son ancien avocat mandataire sportif devant le tribunal de grande instance de Versailles en réparation de ses préjudices moral et patrimonial du fait des atteintes portées à son droit à l'image et à son nom.

Le jugement a été rendu le 26 janvier 2016, le TGI a condamné l'avocat à verser au joueur la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte au droit l'image, ainsi que la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte au droit au nom et enfin la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'avocat mandataire sportif a interjeté appel de ce jugement.

La Cour d'appel de Versailles, a confirmé, par arrêt du 26 janvier 2018, le jugement pour au principal motif que l'utilisation de l'image et du nom du joueur par l'avocat mandataire sportif à des fins personnelles "n'ont pas été autorisées expressément" et que "cette exploitation a été constatée par le joueur alors que le mandat donné à l'avocat avait pris fin et qu'un litige sérieux les opposait en ce qui concerne les honoraires facturés par ce dernier".

De plus, la Cour a ajouté que l'insertion sur le site internet de l'avocat mandataire sportif de liens hypertexte permettant la reproduction, la diffusion et l'exploitation de l'image et du nom du joueur sans son autorisation "a porté atteinte, tant au droit dont ce dernier dispose sur son image qu'à son droit au nom".

Concernant la réparation des préjudices moraux du joueur, la Cour a estimé qu'elle a été exactement évaluée par le tribunal "à deux sommes de 10.000 euros ".

L'avocat a été condamné à verser au joueur une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le constat est clair,  les juridictions ne badinent pas avec le respect des règles du mandat sportif.

(Source:  Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 janvier 2018, n° 16/00669 )

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